LE CONFINEMENT FACE AU DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT DES PARENTS

Le confinement auquel nous sommes astreints est une épreuve pour tous et spécialement pour les enfants, contraints de rester enfermés à leur domicile et donc de s’occuper mais aussi d’apprendre à travailler autrement.
Pour certains, dont les parents sont séparés, une autre difficulté se pose, celle de l’impact de ce confinement obligatoire sur leurs modalités habituelles d’hébergement, qui reposent sur des allers-retours fréquents et répétés entre les domiciles respectifs de chacun de leurs parents.
Le décret du 23 mars 2020 prévoit une dérogation autorisant les parents à se déplacer pour exercer ce droit de visite et d’hébergement.
Si un Jugement du Juge aux Affaires Familiales existe, il convient dès lors d’appliquer strictement celui-ci sauf à ce que les parents s’entendent sur des modalités différentes.
Si un tel Jugement n’existe pas et je pense notamment aux couples qui se sont séparés juste avant le confinement. Il est important de rappeler que l’article 373-2 du Code civil énonce le principe selon lequel la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Cette séparation implique une décision forte de conséquences : soit l’enfant voit sa résidence principale fixée chez l’un de ses parents, l’autre parent exerçant un seul droit de visite et d’hébergement, soit l’enfant vit en résidence alternée chez ses deux parents. Quoi qu’il en soit, dans l’un comme dans l’autre cas, des déplacements sont nécessaires.
Un parent ne peut en principe pas priver l’enfant de voir l’autre parent en raison du confinement puisque sinon la dérogation n’aurait pas été prévue par le décret.
Bien entendu, le parent retenant l’enfant invoquera le fait que celui-ci protégeait en réalité son enfant en respectant le confinement et que cette décision découle directement de l’autorité parentale dont il dispose.

Cependant lorsque les parents séparés habitent à proximité, les modalités d’exercice de l’autorité parentale devraient rester inchangées et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant qui est celui de voir ses deux parents.
Toute la question qui se pose est celui de trouver l’intérêt de l’enfant durant cette période exceptionnelle de crise sanitaire !
Nous devrions avoir prochainement des retours sur les suites d’une plainte pour non-représentation d’enfant qui rappelons-le est un délit défini à l’article 227-5 du Code Pénal et puni l’auteur d’un an d’emprisonnement ainsi que de 15.000€ d’amende.

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